P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
11. Le membre doit respecter l’autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l’administration de la justice.
Constitue notamment une faute disciplinaire:
a)  le fait de contrevenir à toute loi édictée par une autorité légalement constituée d’une manière susceptible de compromettre l’exercice de sa fonction;
b)  le fait d’être déclaré coupable ou de s’être avoué coupable d’une infraction au Code criminel sur une poursuite intentée au moyen d’un acte d’accusation ou de s’être avoué coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) qui, selon la dénonciation, devait être poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;
c)  le fait d’empêcher ou de contribuer à empêcher la justice de suivre son cours;
d)  le fait de cacher une preuve ou un renseignement dans le but de nuire à une personne notamment à un inculpé, à un plaignant ou à un témoin, ou de la favoriser;
e)  le fait d’omettre ou de retarder indûment la transmission à son supérieur de tout renseignement sur des crimes et des infractions dont le membre est témoin ou dont il a la connaissance.
D. 467-87, a. 11.